14. Le médecin peut consulter son dossier d’inspection professionnelle et d’en obtenir copie moyennant des frais raisonnables.
Préalablement à la consultation ou à la remise au médecin d’une copie de son dossier, toute information permettant d’identifier la personne qui a suscité l’inspection doit être masquée.
OPQ 2019-286Décision OPQ 2019-286, a. 14.